Article R882-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 art. 38

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°93-726 du 29 mars 1993 (V)

Les infractions aux dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 et des règlements pris pour leur application sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions distinctes relevées dans le procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, n° 07/00281
Infirmation partielle

[…] «Nous vous rappelons que vous avez mis en présentation des produits qui n'étaient plus à même d'être vendus, nous attirons votre attention sur l'ensemble des conséquences de tous ordres, et notamment sur la responsabilité pénale qui était la vôtre en cas de non-respect des réglementations en matière d'hygiène, de sécurité ( article R 263-1 du code du travail) et de la réglementation du travail (article R 882-1 du code du travail), en même temps que celle de la Société sur le plan civil. Vous avez eu par vos agissements et au mépris de vos obligations contractuelles un comportement gravement préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, ce comportement ne nous permet pas de vous maintenir à votre poste de travail.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Prime·
  • Viande·
  • Employeur·
  • Avertissement·
  • Rentabilité·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Congés payés
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