Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / DISPOSITIONS SPECIALES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM* / CONFLITS DU TRAVAIL / EMOLUMENTS, INDEMNITES, DROITS ALLOUES AUX GREFFIERS EN CHEF, HUISSIERS ET TEMOINS
Article R851-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version01/01/1984
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 JANVIER 1979
Les greffiers en chef, greffiers chefs de service, ou greffiers qui, en application des articles 8 du décret n. 47-1573 du 25 août 1947, et R. 512-13, exercent accessoirement les fonctions d'huissiers de justice ou /R/de secrétaire/R/loi 0044 18-01-1979 : greffier en chef// de conseil de prud'hommes perçoivent les émoluments afférents à ces dernières fonctions moitié pour eux-mêmes, moitié pour le compte du Trésor.
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