Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
a) Une phase préliminaire qui a pour objet :
-de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
-de définir et d'analyser la nature de ses besoins ;
-de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes et techniques mises en oeuvre.
b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :
-d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
-d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;
-de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.
c) Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
-de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;
-de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;
-de prévoir les principales étapes de la mise en oeuvre de ce projet.
Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu par l'article L. 900-4-1.
Les actions que comportent les trois phases susmentionnées doivent être menées de façon individuelle. Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d'investigation peuvent l'être de façon collective, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires.
Outre le document de synthèse, l'organisme prestataire est tenu de communiquer au bénéficiaire les conclusions détaillées du bilan de compétences au terme de ce dernier.
[…] Que le bilan de compétences est réalisé par un organisme prestataire habilité après conclusion d'une convention tripartite entre le salarié bénéficiaire, l'organisme prestataire et l'employeur, conformément aux dispositions des article R.900-1 et suivants (devenus R.6322-35 et suivants) du code du travail ; que l'employeur ne peut réaliser lui-même des bilans pour ses salariés ; […] Qu'il convient de lui allouer la somme de 1 066 € à ce titre, représentant un mois de salaire ;
[…] Vu les dernières conclusions de M me H-I J épouse X en date du 20 janvier 2010, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles L 991-1 et L 991-2, R 900-1 à R 900-7 et R 931-27 du code du travail, de :
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-21 du Code de la consommation, 900-1 et suivants du Code du travail, 122-3 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 900-2-1, du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Article 19 Les bilans de compétences sont réalisés selon les modalités prévues aux articles R. 900-1 à R. 900-7 du code du travail. Article 20 Pour la réalisation d'un bilan de compétences, les fonctionnaires peuvent demander à bénéficier d'un congé. […]
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