Article R900-1 du Code du travail

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Version06/10/1992
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Version06/10/1992

Entrée en vigueur le 6 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 6 octobre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 doit comprendre, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :
a) Une phase préliminaire qui a pour objet :
- de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
- de définir et d'analyser la nature de ses besoins ;
- de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes et techniques mises en oeuvre.
b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :
- d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
- d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;
- de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.
c) Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
- de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;
- de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;
- de prévoir les principales étapes de la mise en oeuvre de ce projet.
Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu par l'article L. 900-4-1.
Les actions que comportent les trois phases susmentionnées doivent être menées de façon individuelle. Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d'investigation peuvent l'être de façon collective, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires.
Outre le document de synthèse, l'organisme prestataire est tenu de communiquer au bénéficiaire les conclusions détaillées du bilan de compétences au terme de ce dernier.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Sortie de vigueur le 6 octobre 1992
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Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 8 avril 2010, n° 09/04205
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les dernières conclusions de M me H-I J épouse X en date du 20 janvier 2010, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles L 991-1 et L 991-2, R 900-1 à R 900-7 et R 931-27 du code du travail, de :

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 27 mai 2008, n° 06/11133

[…] cf. Code du Travail art. L. 900-4-1, R. 900-1, R. 900-6 […] Condamne la société Y Z aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 7 novembre 2016, 13/01639
Infirmation

[…] En effet, alors que la procédure de licenciement pour inaptitude qui avait été engagée le 4 janvier 2011 par la convocation de M. Y… à un entretien préalable fixé au 13 janvier 2011, était en cours, mais non parvenue à son terme, une convention pour la réalisation d'un bilan de compétences pris en charge par l'employeur, telle que prévue par les articles R. 900-1 et suivants anciens du code du travail (devenus R. 6322-32 et suivants) était conclue le 1er février 2011, entre M. Y… qui en était bénéficiaire, le Centre Médical Renée Lacrosse et le Centre Caraïbéen de Développement des Compétences.

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