Article R900-2 du Code du travailAbrogé

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Version06/10/1992
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Version06/10/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6322-38 (Ab), Code du travail - art. R6322-39 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1992

Le document de synthèse mentionné à l'article L. 900-4-1 est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il ne peut comporter d'autres indications que celles définies ci-dessous :
-circonstances du bilan de compétences ;
-compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;
-le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.
Ce document, établi par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour éventuelles observations.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 1er mars 2010, 09PA01457, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A n'a pas, ce qu'il était en droit de faire conformément aux dispositions de l'article R. 900-2 du code du travail, souhaité communiquer à son employeur les résultats de son bilan de compétences, circonstance qui pour n'être pas fautive n'a cependant pas permis de tenir la réunion de synthèse envisagée entre les personnes précitées et n'a pas mis l'employeur en mesure de rechercher les possibilités de reclasser le salarié au sein de ses différents services ; que, […]

 Lire la suite…
  • Autorisation administrative·
  • Obligation de reclassement·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Méconnaissance·
  • Licenciements·
  • Inspecteur du travail·
  • Emploi·
  • Licenciement·
  • Reclassement
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