Article R900-6 du Code du travailAbrogé

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Version06/10/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6322-59 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 6 octobre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les documents élaborés pour la réalisation d'un bilan de compétences sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d'un suivi de sa situation ; dans cette hypothèse, ils ne pourront être gardés plus d'un an.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 8 avril 2010, n° 09/04205
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les dernières conclusions de M me H-I J épouse X en date du 20 janvier 2010, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles L 991-1 et L 991-2, R 900-1 à R 900-7 et R 931-27 du code du travail, de : […] * à la suite d'une visite de suivi du Fongecif IDF du 18 mai 2006 qui avait révélé des non conformités, une décision de suspension de l'accréditation avait été prise le 30 juin 2006, à l'égard de MJT Performance, par la commission qualité de l'offre, suspension levée le 08 septembre 2006 et l'accréditation était délivrée à MJT le 06 octobre 2006 pour 2007,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 27 mai 2008, n° 06/11133

[…] 06/11133 […] cf. Code du Travail art. L. 900-4-1, R. 900-1, R. 900-6 […] Condamne la société Y Z aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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