Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Mesures d'application des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-12
Article R920-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/1985
Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Est créé par : Décret n°85-106 du 23 janvier 1985 - art. 1 () JORF 26 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du livre IX du code du travail doit présenter, sur demande du commissaire de la République de région compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ayant moins d'un mois.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.