Article R920-2 du Code du travail

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Version26/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 octobre 1991 est l'article : Code du travail - art. R921-2 (M)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1985

Est créé par : Décret n°85-106 du 23 janvier 1985 - art. 1 () JORF 26 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La déclaration préalable prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par l'organisme de formation ou l'établissement autonome ayant pouvoir de conclure des conventions de formation ou des contrats de prestations de services au commissaire de la République de région territorialement compétent. Celui-ci en transmet un exemplaire au président du conseil régional.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Sortie de vigueur le 25 octobre 1991
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