Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Mesures d'application des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-12
Article R920-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/1985
Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Est créé par : Décret n°85-106 du 23 janvier 1985 - art. 1 () JORF 26 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La déclaration préalable prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par l'organisme de formation ou l'établissement autonome ayant pouvoir de conclure des conventions de formation ou des contrats de prestations de services au commissaire de la République de région territorialement compétent. Celui-ci en transmet un exemplaire au président du conseil régional.
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