Article R920-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 octobre 1991 est l'article : Code du travail - art. R921-3 (M)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1985

Est créé par : Décret n°85-106 du 23 janvier 1985 - art. 1 () JORF 26 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire sont tenus de désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations du livre IX du code du travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Sortie de vigueur le 25 octobre 1991

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).