Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Mesures d'application des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-12
Article R920-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/1985
Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Est créé par : Décret n°85-106 du 23 janvier 1985 - art. 1 () JORF 26 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire sont tenus de désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations du livre IX du code du travail.
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