Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Mesures d'application des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-12
Article R920-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/1985
Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Est créé par : Décret n°85-106 du 23 janvier 1985 - art. 1 () JORF 26 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité de l'organisme de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du commissaire de la République de région, destinataire de la déclaration préalable. Celui-ci transmet copie de la déclaration rectificative au président du conseil régional.
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