Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Mesures d'application des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-12
Article R920-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/1985
Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Est créé par : Décret n°85-106 du 23 janvier 1985 - art. 1 () JORF 26 janvier 1985 rectificatif JORF 6 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours.
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