Article R921-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1991
>
Version31/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R920-1 (T)

Entrée en vigueur le 25 octobre 1991

Est créé par : Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du livre IX du code du travail doit présenter, sur demande du commissaire de la République de région compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ayant moins d'un mois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 octobre 1991
Sortie de vigueur le 31 mars 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2009, n° 0504334
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 54-01-08-02 […] Considérant, que dans la rédaction du code du travail en vigueur à la date de la décision critiquée, aux termes de l'article L. 900-1 dudit code : « (…) La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, […] l'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas respectées. (…) » ; qu'en application de l'article R. 921-4 : « La déclaration d'activité (…) indique la dénomination, l'adresse, […]

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle continue·
  • Action·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Justice administrative·
  • Travailleur·
  • Enregistrement·
  • Qualification·
  • Région·
  • Activité·
  • Prestataire

2Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 01NC00628, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – dans la mesure où la déclaration préalable d'existence n'avait pas été effectuée, le préfet en application des articles L. 920-4 et R. 921-1 du code du travail ne pouvait contrôler les éléments apportés par la société ESI qui ne pouvait exercer aucune action de formation ; au surplus, les éléments comptables apportés ne permettent aucun contrôle sur la réalité des dépenses apportées ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Région·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dépense·
  • Alsace·
  • Formation professionnelle·
  • Cohésion sociale

3Tribunal administratif de Marseille, 11 mai 2010, n° 0704799
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision critiquée : « (…) La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, […] l'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas respectées. (…) » ; qu'en application de l'article R. 921-4 du même code : « La déclaration d'activité (…) indique la dénomination, l'adresse, […]

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle continue·
  • Enregistrement·
  • Action·
  • Communication·
  • Travailleur·
  • Emploi·
  • Activité·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Qualification·
  • Prestataire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).