Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle / Chapitre Ier : Déclaration préalable et bilan pédagogique et financier
Article R921-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 1991
Est créé par : Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 4
[…] 54-01-08-02 […] Considérant, que dans la rédaction du code du travail en vigueur à la date de la décision critiquée, aux termes de l'article L. 900-1 dudit code : « (…) La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, […] l'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas respectées. (…) » ; qu'en application de l'article R. 921-4 : « La déclaration d'activité (…) indique la dénomination, l'adresse, […]
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[…] – dans la mesure où la déclaration préalable d'existence n'avait pas été effectuée, le préfet en application des articles L. 920-4 et R. 921-1 du code du travail ne pouvait contrôler les éléments apportés par la société ESI qui ne pouvait exercer aucune action de formation ; au surplus, les éléments comptables apportés ne permettent aucun contrôle sur la réalité des dépenses apportées ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 11 mai 2010, n° 0704799
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision critiquée : « (…) La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, […] l'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas respectées. (…) » ; qu'en application de l'article R. 921-4 du même code : « La déclaration d'activité (…) indique la dénomination, l'adresse, […]
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