Article R921-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1991
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Version19/09/2002
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Version31/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R920-2 (T)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-1176 du 17 septembre 2002 - art. 1 () JORF 19 septembre 2002

La déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région territorialement compétent qui l'enregistre si elle est conforme aux dispositions de l'article L. 920-4 et des textes pris pour son application.
Lorsqu'un organisme prestataire de formation comprend des établissements qui disposent du pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail et d'une comptabilité autonome, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une déclaration propre.
Cette déclaration doit être effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Le préfet en transmet un exemplaire au président du conseil régional.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2002
Sortie de vigueur le 31 mars 2006
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Le contrôle a postériori, expressément prévu à l'article 991-2 du code du travail, est un contrôle administratif et financier qui intervient une fois que l'organisme de formation a commencé son activité et peut aboutir à l'annulation de l'enregistrement ou à sa caducité. S'agissant du contrôle a priori, plus de précisions sont données par les articles R. 921-2 et R. 921-4 du code du travail, qui, à notre avis, […]

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Décisions9


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 février 2012, 347180
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

Il résulte des dispositions des articles L. 920-4 et R. 921-2 du code du travail que lorsqu'il reçoit une déclaration d'activité, prévue à l'article L. 920-4, de personnes réalisant des prestations professionnelles, le préfet peut notamment, sur le fondement de l'article R. 921-2, refuser de l'enregistrer si la première convention produite ne porte pas sur des prestations de formation professionnelle continue au sens des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 920-4.

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  • 920-4 du code du travail)·
  • Possibilité pour le préfet de refuser de l'enregistrer·
  • Cas d'un dossier incomplet·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Conséquence·
  • Existence·
  • Formation professionnelle continue·
  • Justice administrative·
  • Associé

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13MA01522, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, […] Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-2 du même code, […]

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  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Stagiaire·
  • Formation professionnelle continue·
  • Action·
  • Enseignement·
  • Justice administrative·
  • Vétérinaire·
  • Activité·
  • Projet de contrat

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1987, 52052, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X…, inspecteur du travail avait reçu le 20 juillet 1976 délégation du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre des Alpes-Maritimes pour examiner, en ce qui concerne les établissements de 20 salariés les attributions appartenant au directeur départemental en vertu des articles R.921-2 et R.921-3 du code du travail ; qu'ainsi M. Y… n'est fondé ni à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'un vice de forme en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de cette prétendue incompétence ni à demander au Conseil d'Etat de constater qu'il n'existe aucune décision tacite d'autorisation de licenciement ;

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  • Suppression de l'emploi du salarié licencié·
  • Motifs d'ordre structurel et conjoncturel·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Clerc·
  • Conseil d'etat·
  • Exception d’illégalité·
  • Sociétés civiles professionnelles
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