Article R921-3 du Code du travail

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Version23/12/1999
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Version31/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R920-3 (T)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1999

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°99-1078 du 20 décembre 1999 - art. 1 () JORF 23 décembre 1999

Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, sont tenus de désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations du livre IX du code du travail.
Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1999
Sortie de vigueur le 31 mars 2006

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1987, 52052, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X…, inspecteur du travail avait reçu le 20 juillet 1976 délégation du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre des Alpes-Maritimes pour examiner, en ce qui concerne les établissements de 20 salariés les attributions appartenant au directeur départemental en vertu des articles R.921-2 et R.921-3 du code du travail ; qu'ainsi M. Y… n'est fondé ni à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'un vice de forme en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de cette prétendue incompétence ni à demander au Conseil d'Etat de constater qu'il n'existe aucune décision tacite d'autorisation de licenciement ;

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  • Suppression de l'emploi du salarié licencié·
  • Motifs d'ordre structurel et conjoncturel·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Clerc·
  • Conseil d'etat·
  • Exception d’illégalité·
  • Sociétés civiles professionnelles
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