Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle / Chapitre Ier : Déclaration préalable et bilan pédagogique et financier
Article R921-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 1999
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°99-1078 du 20 décembre 1999 - art. 1 () JORF 23 décembre 1999
Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1987, 52052, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X…, inspecteur du travail avait reçu le 20 juillet 1976 délégation du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre des Alpes-Maritimes pour examiner, en ce qui concerne les établissements de 20 salariés les attributions appartenant au directeur départemental en vertu des articles R.921-2 et R.921-3 du code du travail ; qu'ainsi M. Y… n'est fondé ni à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'un vice de forme en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de cette prétendue incompétence ni à demander au Conseil d'Etat de constater qu'il n'existe aucune décision tacite d'autorisation de licenciement ;
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