Article R921-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1991
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Version19/09/2002
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Version31/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R920-4 (T)

Entrée en vigueur le 25 octobre 1991

Est créé par : Décret 91-1107 1991-10-23 art. 1 I, II et III JORF 25 octobre 1991

Est créé par : Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La déclaration préalable mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination, éventuellement le sigle, et l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
Elle est accompagnée de la liste nominative des directeurs et des administrateurs et précise leurs qualités.
Elle mentionne également les moyens en personnel dont l'organisme dispose, les domaines de formation dans lesquels il intervient et la date de début de l'activité de formation.
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Entrée en vigueur le 25 octobre 1991
Sortie de vigueur le 19 septembre 2002

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Le contrôle a postériori, expressément prévu à l'article 991-2 du code du travail, est un contrôle administratif et financier qui intervient une fois que l'organisme de formation a commencé son activité et peut aboutir à l'annulation de l'enregistrement ou à sa caducité. S'agissant du contrôle a priori, plus de précisions sont données par les articles R. 921-2 et R. 921-4 du code du travail, qui, à notre avis, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2009, n° 0504334
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, que dans la rédaction du code du travail en vigueur à la date de la décision critiquée, aux termes de l'article L. 900-1 dudit code : « (…) La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, […] Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; 4° Les actions de prévention. […] qu'en application de l'article R. 921-4 : « La déclaration d'activité (…) indique la dénomination, l'adresse, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 27 septembre 2010, 09PA06561, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes des articles R. 921-2 et R. 921-4 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce : La déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région territorialement compétent qui l'enregistre si elle est conforme aux dispositions de l'article L. 920-4 et des textes pris pour son application. (…) Cette déclaration doit être effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 11 mai 2010, n° 0704799
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision critiquée : « (…) La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, […] Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; 4° Les actions de prévention. […] qu'en application de l'article R. 921-4 du même code : « La déclaration d'activité (…) indique la dénomination, l'adresse, […]

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