Article R921-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1991
>
Version19/09/2002
>
Version31/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R920-4 (T)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-1176 du 17 septembre 2002 - art. 2 () JORF 19 septembre 2002

La déclaration d'activité mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
Elle est accompagnée de pièces permettant l'identification du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire, ainsi que de la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article R. 921-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou devant être produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 septembre 2002
Sortie de vigueur le 31 mars 2006

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Le contrôle a postériori, expressément prévu à l'article 991-2 du code du travail, est un contrôle administratif et financier qui intervient une fois que l'organisme de formation a commencé son activité et peut aboutir à l'annulation de l'enregistrement ou à sa caducité. S'agissant du contrôle a priori, plus de précisions sont données par les articles R. 921-2 et R. 921-4 du code du travail, qui, à notre avis, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2009, n° 0504334
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, que dans la rédaction du code du travail en vigueur à la date de la décision critiquée, aux termes de l'article L. 900-1 dudit code : « (…) La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, […] Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; 4° Les actions de prévention. […] qu'en application de l'article R. 921-4 : « La déclaration d'activité (…) indique la dénomination, l'adresse, […]

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle continue·
  • Action·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Justice administrative·
  • Travailleur·
  • Enregistrement·
  • Qualification·
  • Région·
  • Activité·
  • Prestataire

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 27 septembre 2010, 09PA06561, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes des articles R. 921-2 et R. 921-4 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce : La déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région territorialement compétent qui l'enregistre si elle est conforme aux dispositions de l'article L. 920-4 et des textes pris pour son application. (…) Cette déclaration doit être effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. […]

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle continue·
  • Enregistrement·
  • Activité·
  • Déclaration·
  • Action·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Solidarité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Île-de-france

3Tribunal administratif de Marseille, 11 mai 2010, n° 0704799
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision critiquée : « (…) La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, […] Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; 4° Les actions de prévention. […] qu'en application de l'article R. 921-4 du même code : « La déclaration d'activité (…) indique la dénomination, l'adresse, […]

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle continue·
  • Enregistrement·
  • Action·
  • Communication·
  • Travailleur·
  • Emploi·
  • Activité·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Qualification·
  • Prestataire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).