Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle / Chapitre Ier : Déclaration préalable et bilan pédagogique et financier
Article R921-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-1176 du 17 septembre 2002 - art. 2 () JORF 19 septembre 2002
Elle est accompagnée de pièces permettant l'identification du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire, ainsi que de la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article R. 921-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou devant être produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, que dans la rédaction du code du travail en vigueur à la date de la décision critiquée, aux termes de l'article L. 900-1 dudit code : « (…) La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, […] Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; 4° Les actions de prévention. […] qu'en application de l'article R. 921-4 : « La déclaration d'activité (…) indique la dénomination, l'adresse, […]
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[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes des articles R. 921-2 et R. 921-4 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce : La déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région territorialement compétent qui l'enregistre si elle est conforme aux dispositions de l'article L. 920-4 et des textes pris pour son application. (…) Cette déclaration doit être effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 11 mai 2010, n° 0704799
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision critiquée : « (…) La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, […] Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; 4° Les actions de prévention. […] qu'en application de l'article R. 921-4 du même code : « La déclaration d'activité (…) indique la dénomination, l'adresse, […]
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Le contrôle a postériori, expressément prévu à l'article 991-2 du code du travail, est un contrôle administratif et financier qui intervient une fois que l'organisme de formation a commencé son activité et peut aboutir à l'annulation de l'enregistrement ou à sa caducité. S'agissant du contrôle a priori, plus de précisions sont données par les articles R. 921-2 et R. 921-4 du code du travail, qui, à notre avis, […]
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