Article R921-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1991
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Version19/09/2002
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Version31/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R920-5 (T)

Entrée en vigueur le 25 octobre 1991

Est créé par : Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le commissaire de la République de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.
L'organisme de formation doit faire figurer, sur les conventions de formation et les contrats de prestations de services qu'il conclut, ce numéro d'enregistrement, sous la forme suivante :
"enregistré sous le numéro ... auprès du commissaire de la République de région de ...".
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Entrée en vigueur le 25 octobre 1991
Sortie de vigueur le 19 septembre 2002
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Décisions4


1Cour d'appel de Colmar, Troisieme chambre civile - section a, 10 octobre 2011, n° 10/03635
Confirmation

[…] Attendu que la SARL Déclic Image, qui a déposé une déclaration d'activité en qualité d'organisme de formation conformément à l'article R 921-5 du code du travail, admet que les relations juridiques entre les parties sont régies par les articles L 6353-3 et suivants du code du travail relatifs au contrat de formation.

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  • Image·
  • Certification·
  • Programme de formation·
  • Code du travail·
  • International·
  • Rétractation·
  • Nullité du contrat·
  • Paiement·
  • Prestation·
  • Titre

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2010, 09BX01909, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] code du travail dans sa rédaction résultant de la même loi lorsqu'ils ont rempli les conditions suivantes : avoir adressé au préfet de région territorialement compétent les renseignements nouveaux exigés par l'article L. 920-4 et par les dispositions du présent décret ; avoir fourni ces renseignements au plus tard à la date d'envoi de leur bilan pédagogique et financier telle que prévue à l'article R . 921 -7 du code du […]

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  • Formation professionnelle·
  • Exonérations·
  • Valeur ajoutée·
  • Industrie·
  • Prestation·
  • Directive·
  • Travail·
  • Justice administrative·
  • Attestation·
  • Activité

3Tribunal administratif de Montpellier, 11 décembre 2009, n° 0705220
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail: « 1. […] soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ; 5° Les actions de conversion. […] Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative » ; et qu'aux termes de l'article R.921-5 dudit code : « Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le préfet de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement. (…) » ;

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  • École·
  • Formation professionnelle continue·
  • Activité·
  • Travail·
  • Languedoc-roussillon·
  • Action·
  • Contrôle·
  • Enregistrement·
  • Région·
  • Dépense
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