Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle / Chapitre Ier : Déclaration préalable et bilan pédagogique et financier
Article R921-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 1991
Est créé par : Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'organisme de formation doit faire figurer, sur les conventions de formation et les contrats de prestations de services qu'il conclut, ce numéro d'enregistrement, sous la forme suivante :
"enregistré sous le numéro ... auprès du commissaire de la République de région de ...".
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[…] Attendu que la SARL Déclic Image, qui a déposé une déclaration d'activité en qualité d'organisme de formation conformément à l'article R 921-5 du code du travail, admet que les relations juridiques entre les parties sont régies par les articles L 6353-3 et suivants du code du travail relatifs au contrat de formation.
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[…] code du travail dans sa rédaction résultant de la même loi lorsqu'ils ont rempli les conditions suivantes : avoir adressé au préfet de région territorialement compétent les renseignements nouveaux exigés par l'article L. 920-4 et par les dispositions du présent décret ; avoir fourni ces renseignements au plus tard à la date d'envoi de leur bilan pédagogique et financier telle que prévue à l'article R . 921 -7 du code du […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 11 décembre 2009, n° 0705220
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail: « 1. […] soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ; 5° Les actions de conversion. […] Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative » ; et qu'aux termes de l'article R.921-5 dudit code : « Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le préfet de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement. (…) » ;
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