Article R921-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1991
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Version19/09/2002
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Version31/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R920-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6351-6 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006

Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le préfet de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.
A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation doit faire figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : "déclaration d'activité enregistrée sous le numéro... auprès du préfet de région de...".
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Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Colmar, Troisieme chambre civile - section a, 10 octobre 2011, n° 10/03635
Confirmation

[…] Attendu que la SARL Déclic Image, qui a déposé une déclaration d'activité en qualité d'organisme de formation conformément à l'article R 921-5 du code du travail, admet que les relations juridiques entre les parties sont régies par les articles L 6353-3 et suivants du code du travail relatifs au contrat de formation.

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  • Image·
  • Certification·
  • Programme de formation·
  • Code du travail·
  • International·
  • Rétractation·
  • Nullité du contrat·
  • Paiement·
  • Prestation·
  • Titre

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2010, 09BX01909, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] code du travail dans sa rédaction résultant de la même loi lorsqu'ils ont rempli les conditions suivantes : avoir adressé au préfet de région territorialement compétent les renseignements nouveaux exigés par l'article L. 920-4 et par les dispositions du présent décret ; avoir fourni ces renseignements au plus tard à la date d'envoi de leur bilan pédagogique et financier telle que prévue à l'article R . 921 -7 du code du […]

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  • Formation professionnelle·
  • Exonérations·
  • Valeur ajoutée·
  • Industrie·
  • Prestation·
  • Directive·
  • Travail·
  • Justice administrative·
  • Attestation·
  • Activité

3Tribunal administratif de Montpellier, 11 décembre 2009, n° 0705220
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail: « 1. […] soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ; 5° Les actions de conversion. […] Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative » ; et qu'aux termes de l'article R.921-5 dudit code : « Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le préfet de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement. (…) » ;

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  • École·
  • Formation professionnelle continue·
  • Activité·
  • Travail·
  • Languedoc-roussillon·
  • Action·
  • Contrôle·
  • Enregistrement·
  • Région·
  • Dépense
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