Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des droits et des obligations des organismes de formation / Chapitre Ier : Déclaration d'activité et bilan pédagogique et financier
Article R921-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006
A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation doit faire figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : "déclaration d'activité enregistrée sous le numéro... auprès du préfet de région de...".
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[…] Attendu que la SARL Déclic Image, qui a déposé une déclaration d'activité en qualité d'organisme de formation conformément à l'article R 921-5 du code du travail, admet que les relations juridiques entre les parties sont régies par les articles L 6353-3 et suivants du code du travail relatifs au contrat de formation.
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[…] code du travail dans sa rédaction résultant de la même loi lorsqu'ils ont rempli les conditions suivantes : avoir adressé au préfet de région territorialement compétent les renseignements nouveaux exigés par l'article L. 920-4 et par les dispositions du présent décret ; avoir fourni ces renseignements au plus tard à la date d'envoi de leur bilan pédagogique et financier telle que prévue à l'article R . 921 -7 du code du […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 11 décembre 2009, n° 0705220
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail: « 1. […] soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ; 5° Les actions de conversion. […] Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative » ; et qu'aux termes de l'article R.921-5 dudit code : « Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le préfet de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement. (…) » ;
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