Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle / Chapitre Ier : Déclaration préalable et bilan pédagogique et financier
Article R921-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-1176 du 17 septembre 2002 - art. 4 () JORF 19 septembre 2002
La décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration, si les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 900-2 ou si le prestataire ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 920-4, est prise par le préfet de région territorialement compétent. L'intéressé peut saisir l'autorité qui a pris cette décision dans les conditions prévues par l'article R. 991-8 du code du travail.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-6 du code du travail en vigueur du 22 mai 2007 au 1 er mai 2008 : « Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité. » ; que selon l'article R. 921-7 du même code, repris à l'article R. 6352-22 à compter du 1 er mai 2008 : « (…) Le prestataire de formation déclaré en vertu de l'article L. 920-4 ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année. (…) » ;
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[…] Il soutient qu'en ce qui concerne les personnes privées, le bénéfice de l'exonération de l'article 261-4-4° du code général des impôts est réservé à celles qui sont reconnues et réalisent des opérations de X professionnelle continue ; que la « reconnaissance » est établie par la possession d'une attestation en cours de validité délivrée par l'autorité administrative dont relève la personne privée en cause ; qu'en l'espèce, […] de l'emploi et de la X professionnelle de la région Pays de la Loire ; que la SARL requérante a méconnu les prévisions de l'article R.921-6 du code du travail, dès lors qu'elle n'a pas informé les services de l'Etat du changement de localisation de son siège social ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 23 septembre 2008, n° 0507804
[…] Elle soutient que l'instruction de sa demande d'enregistrement n'a pas été conduite de manière contradictoire ; que la décision contestée résulte d'un méconnaissance de l'article 4 du décret du 17 septembre 2002, modifiant l'article R. 921-6 du code du travail, sur lequel elle est fondée dès lors que celui-ci ne permet pas un refus d'enregistrement mais, au plus, l'annulation d'un enregistrement ; que la circonstance que son objet social ne mentionne pas la formation professionnelle continue ne pouvait légalement constituer un motif de refus, compte tenu notamment des textes applicables à la profession d'avocat ; que le seul critère de la durée ne peut suffire à établir une distinction entre action d'information et action de formation ;
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