Article R921-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version19/09/2002
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Version31/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R920-6 (T)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-1176 du 17 septembre 2002 - art. 4 () JORF 19 septembre 2002

Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité. Celui-ci en informe le président du conseil régional.
La décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration, si les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 900-2 ou si le prestataire ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 920-4, est prise par le préfet de région territorialement compétent. L'intéressé peut saisir l'autorité qui a pris cette décision dans les conditions prévues par l'article R. 991-8 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2002
Sortie de vigueur le 31 mars 2006

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2012, n° 1002399
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-6 du code du travail en vigueur du 22 mai 2007 au 1 er mai 2008 : « Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité. » ; que selon l'article R. 921-7 du même code, repris à l'article R. 6352-22 à compter du 1 er mai 2008 : « (…) Le prestataire de formation déclaré en vertu de l'article L. 920-4 ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année. (…) » ;

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  • Formation professionnelle continue·
  • Rhône-alpes·
  • Région·
  • Sociétés·
  • Émargement·
  • Code du travail·
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  • Action·
  • Dépense·
  • Enregistrement

2Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2009, n° 0706089
Rejet

[…] Il soutient qu'en ce qui concerne les personnes privées, le bénéfice de l'exonération de l'article 261-4-4° du code général des impôts est réservé à celles qui sont reconnues et réalisent des opérations de X professionnelle continue ; que la « reconnaissance » est établie par la possession d'une attestation en cours de validité délivrée par l'autorité administrative dont relève la personne privée en cause ; qu'en l'espèce, […] de l'emploi et de la X professionnelle de la région Pays de la Loire ; que la SARL requérante a méconnu les prévisions de l'article R.921-6 du code du travail, dès lors qu'elle n'a pas informé les services de l'Etat du changement de localisation de son siège social ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 23 septembre 2008, n° 0507804
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que l'instruction de sa demande d'enregistrement n'a pas été conduite de manière contradictoire ; que la décision contestée résulte d'un méconnaissance de l'article 4 du décret du 17 septembre 2002, modifiant l'article R. 921-6 du code du travail, sur lequel elle est fondée dès lors que celui-ci ne permet pas un refus d'enregistrement mais, au plus, l'annulation d'un enregistrement ; que la circonstance que son objet social ne mentionne pas la formation professionnelle continue ne pouvait légalement constituer un motif de refus, compte tenu notamment des textes applicables à la profession d'avocat ; que le seul critère de la durée ne peut suffire à établir une distinction entre action d'information et action de formation ;

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