Article R921-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1991
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Version18/03/2005
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Version31/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R920-7 (T)

Entrée en vigueur le 25 octobre 1991

Est créé par : Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :
1° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
2° La répartition des fonds reçus selon leur nature ;
3° Le montant des factures émises par l'organisme ;
4° Les données comptables relatives aux actions de formation professionnelle continue ;
5° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;
6° Le montant des résorptions opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises ;
7° Le montant des versements des employeurs utilisés dans le cadre des dispositions de l'article R. 950-8, alinéa 3.
Le bilan pédagogique et financier est adressé par l'organisme de formation ou l'établissement autonome au commissaire de la République de région avant le 30 avril suivant l'année civile considérée.
Sur la demande du commissaire de la République de région territorialement compétent, les organismes de formation sont tenus de produire la liste des conventions de formation et des contrats de prestations de services conclus au titre de la formation professionnelle continue.
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Entrée en vigueur le 25 octobre 1991
Sortie de vigueur le 18 mars 2005
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Commentaire1


M. Apparu Benoist · Questions parlementaires · 30 octobre 2007

Pour communiquer des chiffres précis en la matière, seules les déclarations des prestataires de formation qui doivent être souscrites chaque année, conformément aux dispositions des articles L. 920-5, L. 920-8, L. 993-2 et R. 921-7 du code du travail, auprès des directions régionales du travail dont ils dépendent, et intitulées « bilan pédagogique et financier », contiennent certaines informations quantitatives. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2012, n° 1002399
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-6 du code du travail en vigueur du 22 mai 2007 au 1 er mai 2008 : « Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité. » ; que selon l'article R. 921-7 du même code, repris à l'article R. 6352-22 à compter du 1 er mai 2008 : « (…) Le prestataire de formation déclaré en vertu de l'article L. 920-4 ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année. (…) » ;

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2Cour d'appel de Reims, 5 octobre 2009, n° 08/03410
Infirmation

[…] A l'audience publique du 07 Septembre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2009, […] Attendu que l'on cherche en vain dans le dossier soumis à la Cour le BILAN PÉDAGOGIQUE ET FINANCIER (B.P.F.) dont la production obligatoire est prévue par les article L 920-5 et R 921-7 du code du travail, réclamé par lettre du 28 février 2008 à Monsieur A B par le Directeur Régional de la Direction du Travail, de l'Emploi et de la Y professionnelle et dont la communication a été également sollicitée mais en vain par le CONSEIL REGIONAL DES EXPERTS COMPTABLES DE LA RÉGION CHAMPAGNE ARDENNE en la présente instance ;

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2010, 09BX01909, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que l'article L. 920-4 du code du travail, modifié par la loi du 17 janvier 2002 applicable à la période correspondant au rappel de taxe en cause, […] avoir fourni ces renseignements au plus tard à la date d'envoi de leur bilan pédagogique et financier telle que prévue à l'article R. 921-7 du code du travail. /Après vérification de ces renseignements, le préfet de région délivre aux prestataires de formation un récépissé dans les conditions prévues à l'article R. 921-5 du code du travail. […]

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