Article R922-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1991
>
Version31/03/2006

Entrée en vigueur le 25 octobre 1991

Est créé par : Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le règlement est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.
En tant que de besoin, lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur fait l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.
Toutefois, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur en application de la section VI du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, les mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 octobre 1991
Sortie de vigueur le 31 mars 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1997, 97-80.061, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 920-4, L. 920-5-1, L. 920-6, L. 920-13, L. 993-2 et R. 922-1 du Code du travail, 4 ancien du Code pénal, 111-3 du Code pénal, 6, 8, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :

 Lire la suite…
  • Règles applicables aux organismes de formation·
  • Formation professionnelle en alternance·
  • Contrat de formation professionnelle·
  • Formation professionnelle continue·
  • Contrat d'insertion en alternance·
  • Convention de formation alternée·
  • Information du stagiaire·
  • Faculté de rétractation·
  • Sanction pénale·
  • Formation en alternance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).