Article R922-1 du Code du travailAbrogé

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Version25/10/1991
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Version31/03/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6352-1 (M)

Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006

Le règlement est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.
En tant que de besoin, lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur fait l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.
Toutefois, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur en application de la section VI du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, les mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1997, 97-80.061, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 920-4, L. 920-5-1, L. 920-6, L. 920-13, L. 993-2 et R. 922-1 du Code du travail, 4 ancien du Code pénal, 111-3 du Code pénal, 6, 8, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :

 Lire la suite…
  • Règles applicables aux organismes de formation·
  • Formation professionnelle en alternance·
  • Contrat de formation professionnelle·
  • Formation professionnelle continue·
  • Contrat d'insertion en alternance·
  • Convention de formation alternée·
  • Information du stagiaire·
  • Faculté de rétractation·
  • Sanction pénale·
  • Formation en alternance
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