Article R922-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1991
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Version31/03/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6352-3 (M)

Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Riom, 6 juin 2006, n° 05/01565
Infirmation partielle

[…] Il fondait son action sur les dispositions du Code du travail des articles R 922-3 à R 922-5 sur la procédure de mise à pied conservatoire, R 920-5-2 du Code du travail sur la procédure d'exclusion du stage, et sur l'absence de respect de la procédure à son égard fait état des dispositions de l'article L 920-5-1 du Code du Travail faisant obligation aux organismes de formation d'établir un règlement intérieur définissant non seulement les sanctions mais aussi les droits des stagiaires.

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  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Formation professionnelle·
  • Code du travail·
  • Associations·
  • Mise à pied·
  • Eures·
  • Photographe·
  • Règlement intérieur·
  • Livre

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2007, n° 06/08667
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — que le juge des référés ne pouvait retenir qu'elle était soumise aux dispositions des articles R922-4 et R 922-5 du livre IX du Code du Travail qui réglementent la procédure disciplinaire des organismes de formation professionnelle continue alors qu'elle est un organisme de rééducation des travailleurs handicapés qui a un régime propre. […] — que les dispositions des articles R 922-3 à R 922-7 du livre IX du Code du Travail sur la formation professionnelle sont applicables à tout organisme de formation comme le CENTRE RICHEBOIS sans qu'il ne puisse invoquer la spécificité de sa mission.

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  • Stage·
  • Associations·
  • Réintégration·
  • Exclusion·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Formation professionnelle continue·
  • Juge des référés·
  • Stagiaire·
  • Trouble·
  • Handicapé

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 4 février 2002, n° 01/05076

[…] Attendu que le requérant fait conclure que la procédure de sanction prévue par les articles R 922-3 à R 922-7 du Code du Travail n'a pas été respectée avant son éviction du centre de formation RICHEBOIS, au fond il conteste les raisons avancées par la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2001 l'informant de la décision du Centre RICHEBOIS de mettre un terme à la rééducation professionnelle suivie.

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  • Règlement intérieur·
  • Exclusion·
  • Ordonnance·
  • Code du travail·
  • Livre·
  • Éviction·
  • Réintégration·
  • Référé·
  • Au fond·
  • Fond
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