Article R922-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1991
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Version31/03/2006

Entrée en vigueur le 25 octobre 1991

Est créé par : Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 3 () JORF 25 octobre 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
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Entrée en vigueur le 25 octobre 1991
Sortie de vigueur le 31 mars 2006
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Décisions2


1Cour d'appel de Riom, 6 juin 2006, n° 05/01565
Infirmation partielle

[…] Il n'existe aucun lien de subordination entre le CRP et Monsieur Y lui-même conclut qu'il ne revendique pas un contrat de travail à proprement dit, mais uniquement le bénéfice des dispositions des livres III et IX du Code du travail, et notamment les articles L 920 -5- 1, -2, L 920 -13, L 961-2, R 922-3,-4,-5, -8.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2007, n° 06/08667
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] APPELANTE D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 FÉVRIER 2002 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE ET DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION : […] — que le juge des référés ne pouvait retenir qu'elle était soumise aux dispositions des articles R922-4 et R 922-5 du livre IX du Code du Travail qui réglementent la procédure disciplinaire des organismes de formation professionnelle continue alors qu'elle est un organisme de rééducation des travailleurs handicapés qui a un régime propre.

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