Article R922-5 du Code du travail

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Version25/10/1991
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Version31/03/2006

Entrée en vigueur le 25 octobre 1991

Est créé par : Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 3 () JORF 25 octobre 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu'il suit :
Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge.
Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme de formation. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté.
Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
Dans le cas où une exclusion définitive du stage est envisagée et où, en application de l'article L. 920-5-2, il existe un conseil de perfectionnement, celui-ci est constitué en commission de discipline, où siègent des représentants des stagiaires. Il est saisi par le directeur ou son représentant après l'entretien prévu au troisième alinéa du présent article et formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée.
Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté dans les conditions définies au troisième alinéa ci-dessus.
La commission de discipline transmet son avis au directeur de l'organisme dans le délai d'un jour franc après sa réunion.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien ou, le cas échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée.
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Entrée en vigueur le 25 octobre 1991
Sortie de vigueur le 31 mars 2006
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Décisions6


1Cour d'appel de Riom, 6 juin 2006, n° 05/01565
Infirmation partielle

[…] Dossier n°05/01565 […] Il fondait son action sur les dispositions du Code du travail des articles R 922-3 à R 922-5 sur la procédure de mise à pied conservatoire, R 920-5-2 du Code du travail sur la procédure d'exclusion du stage, et sur l'absence de respect de la procédure à son égard fait état des dispositions de l'article L 920-5-1 du Code du Travail faisant obligation aux organismes de formation d'établir un règlement intérieur définissant non seulement les sanctions mais aussi les droits des stagiaires.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2008, n° 08/10345
Infirmation

[…] Cette sanction disciplinaire a été décidée conformément à l'article R 922-5 du Code du Travail et prend effet à la connaissance du présent courrier. […] Mais attendu que l'article L 920-5-2 du Code du travail a été modifié successivement par la loi du 05 mai 2004 et l'ordonnance 2005-371 du 30 juin 2005 qui a précisé que l'article L 900-7 du Code du travail devenait l'article L 920-5-2, lequel ne fait aucune référence au conseil de perfectionnement pouvant se transformer en commission de discipline, et que le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 30 juin 2005 a été déposé le 13 septembre 2005 auprès du bureau de l'Assemblée Nationale ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 17 mai 2005, n° 04/10830

[…] Mais conformément aux dispositions de l'article R 922-5 du code du travail, la sanction fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée.

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