Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des droits et des obligations des organismes de formation / Chapitre II : Règlement intérieur des organismes de formation applicable aux stagiaires / Section 2 : Règlement intérieur et droit disciplinaire
Article R922-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006
1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre d'un congé de formation ;
3° L'organisme qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire.
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Décisions • 2
[…] — que le juge des référés ne pouvait retenir qu'elle était soumise aux dispositions des articles R922-4 et R 922-5 du livre IX du Code du Travail qui réglementent la procédure disciplinaire des organismes de formation professionnelle continue alors qu'elle est un organisme de rééducation des travailleurs handicapés qui a un régime propre. […] — que les dispositions des articles R 922-3 à R 922-7 du livre IX du Code du Travail sur la formation professionnelle sont applicables à tout organisme de formation comme le CENTRE RICHEBOIS sans qu'il ne puisse invoquer la spécificité de sa mission.
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2. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 4 février 2002, n° 01/05076
[…] Attendu que le requérant fait conclure que la procédure de sanction prévue par les articles R 922-3 à R 922-7 du Code du Travail n'a pas été respectée avant son éviction du centre de formation RICHEBOIS, au fond il conteste les raisons avancées par la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2001 l'informant de la décision du Centre RICHEBOIS de mettre un terme à la rééducation professionnelle suivie.
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