Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des droits et des obligations des organismes de formation / Chapitre II : Règlement intérieur des organismes de formation applicable aux stagiaires / Section 3 : Règlement intérieur et représentation des stagiaires
Article R922-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/10/1991
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Version31/03/2006
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006
Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 920-5-1 qui prennent la forme de stages collectifs, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
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