Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006
Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.
Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement.
Lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.
Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement.
Lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.