Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle / Chapitre II : Règlement intérieur des organismes de formation applicable aux stagiaires / Section 3 : Règlement intérieur et représentation des stagiaires
Article R922-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version25/10/1991
>
Version31/03/2006
Entrée en vigueur le 25 octobre 1991
Est créé par : Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 4 () JORF 25 octobre 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.
Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement.
Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.
Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement.
Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.