Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle / Chapitre II : Règlement intérieur des organismes de formation applicable aux stagiaires / Section 3 : Règlement intérieur et représentation des stagiaires
Article R922-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version25/10/1991
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Version31/03/2006
Entrée en vigueur le 25 octobre 1991
Est créé par : Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 4 () JORF 25 octobre 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage.
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R. 922-8 et R. 922-9.
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R. 922-8 et R. 922-9.
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