Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des droits et des obligations des organismes de formation / Chapitre II : Règlement intérieur des organismes de formation applicable aux stagiaires / Section 3 : Règlement intérieur et représentation des stagiaires
Article R922-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/10/1991
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Version31/03/2006
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage.
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R. 922-8 et R. 922-9.
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R. 922-8 et R. 922-9.
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