Article R922-10 du Code du travailAbrogé

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Version25/10/1991
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Version31/03/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6352-13 (M)

Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006

Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage.
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R. 922-8 et R. 922-9.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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