Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle / Chapitre II : Règlement intérieur des organismes de formation applicable aux stagiaires / Section 3 : Règlement intérieur et représentation des stagiaires
Article R922-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version25/10/1991
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Version31/03/2006
Entrée en vigueur le 25 octobre 1991
Est créé par : Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 4 () JORF 25 octobre 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur.
Ils ont qualité pour faire connaître au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les observations des stagiaires sur les questions relevant de la compétence de ce conseil.
Ils ont qualité pour faire connaître au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les observations des stagiaires sur les questions relevant de la compétence de ce conseil.
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