Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle / Chapitre III : Obligations comptables des dispensateurs de formation de droit privé
Article R923-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 1991
Est créé par : Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 5 () JORF 25 octobre 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le plan comptable applicable à ces dispensateurs de formation est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
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Décisions • 7
[…] Conformément aux dispositions de l'article R.923-1 ancien du code du travail, dans sa version issue du décret du 23 octobre 1991, l'A H I, organisme de droit privé dispensateur de formation professionnelle, était tenue d'établir des comptes annuels selon les principes et les méthodes comptables définis au code de commerce.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.991-5 du code du travail : « Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L.991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L.991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. […] que l'article R.923-1 dudit code pris pour l'application de ces dispositions précise : « Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et des articles 24 et 25 du décret n° 85-295 du 1 er mars 1985, […]
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 21 novembre 2006, n° 04/00774
[…] — dire que l'établissement de l'inventaire entre dans les attributions du chef comptable d'un service comptable qui n'est constitué que de lui, dès lors d'une part, qu'il ressort des dispositions combinées des articles L.920-8 et R.923-1 du Code du Travail que l'INSTEP qui est une personne morale de droit privé dont
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