Article R923-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1991
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Version31/03/2006

Entrée en vigueur le 25 octobre 1991

Est créé par : Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 5 () JORF 25 octobre 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et des articles 24 et 25 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 920-8, établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application.
Le plan comptable applicable à ces dispensateurs de formation est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
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Entrée en vigueur le 25 octobre 1991
Sortie de vigueur le 31 mars 2006

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Décisions7


1Cour d'appel de Montpellier, 8 septembre 2016, n° 14/09191
Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions de l'article R.923-1 ancien du code du travail, dans sa version issue du décret du 23 octobre 1991, l'A H I, organisme de droit privé dispensateur de formation professionnelle, était tenue d'établir des comptes annuels selon les principes et les méthodes comptables définis au code de commerce.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Associations·
  • Ags·
  • Audition·
  • Conseil d'administration·
  • Ès-qualités·
  • Artisanat·
  • Liquidation judiciaire·
  • Faute de gestion·
  • Fins de non-recevoir

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 avril 2002, 98NT02771, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.991-5 du code du travail : « Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L.991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L.991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. […] que l'article R.923-1 dudit code pris pour l'application de ces dispositions précise : « Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et des articles 24 et 25 du décret n° 85-295 du 1 er mars 1985, […]

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  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Entreprise unipersonnelle·
  • Responsabilité limitée·
  • Dépense·
  • Contrôle·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
  • Comptabilité·
  • Travail

3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 21 novembre 2006, n° 04/00774
Confirmation

[…] — dire que l'établissement de l'inventaire entre dans les attributions du chef comptable d'un service comptable qui n'est constitué que de lui, dès lors d'une part, qu'il ressort des dispositions combinées des articles L.920-8 et R.923-1 du Code du Travail que l'INSTEP qui est une personne morale de droit privé dont

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  • Inventaire·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Comptable·
  • Employeur·
  • Mise à pied·
  • Préavis·
  • Faute grave·
  • Dire
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