Article R923-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1991
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Version01/01/2002
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Version02/08/2003
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Version31/03/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2001-384 2001-04-30 art. 1 C JORF 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-218 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
1° Trois pour le nombre des salariés ;
2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
3° 230 000 euros pour le total du bilan.
Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier alinéa (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-295 du 1er mars 1985.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Commentaires2


M. François Loncle · Questions parlementaires · 14 avril 2015

Une modification récente du code du travail relatif au commissariat aux comptes tend à supposer que tous les dispensateurs de formation sont concernés, y compris les personnes physiques, alors que le commissariat aux comptes visait jusqu'à présent uniquement des personnes morales et aucunement des personnes physiques. L'ancien article R. 923-2 du code du travail pris en application de l'article L. 920-8 du même code qualifiait ainsi explicitement « les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé ». […] Il semble que ces articles aient été abrogés lors de la nouvelle rédaction du code du travail. […]

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L'objet de ce contrat est l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la article R. 923-2 du Code du travail dispose que : Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-1-12 du Code du travail pour les organismes collecteurs paritaires agréés pour la formation professionnelle :

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