Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle / Chapitre III : Obligations comptables des dispensateurs de formation de droit privé
Article R923-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 116 (V) JORF 2 août 2003
1° Trois pour le nombre des salariés ;
2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
3° 230 000 euros pour le total du bilan.
Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier alinéa (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-295 du 1er mars 1985.
Commentaires • 2
L'objet de ce contrat est l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la article R. 923-2 du Code du travail dispose que : Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-1-12 du Code du travail pour les organismes collecteurs paritaires agréés pour la formation professionnelle :
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Une modification récente du code du travail relatif au commissariat aux comptes tend à supposer que tous les dispensateurs de formation sont concernés, y compris les personnes physiques, alors que le commissariat aux comptes visait jusqu'à présent uniquement des personnes morales et aucunement des personnes physiques. L'ancien article R. 923-2 du code du travail pris en application de l'article L. 920-8 du même code qualifiait ainsi explicitement « les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé ». […] Il semble que ces articles aient été abrogés lors de la nouvelle rédaction du code du travail. […]
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