Article R923-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1991
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Version31/03/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6352-20 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 31 mars 2006

Les dispensateurs de formation mentionnés à l'article R. 923-2 ci-dessus ne sont plus tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à cet article pendant deux exercices successifs.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 27 mai 2004, 02DA00861, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail : (…) toute personne physique ou morale de droit privé qui entend diriger un organisme de formation ou prendre part à la direction d'un tel organisme en souscrivant des conventions ou des contrats de prestations de services ayant pour objet la formation professionnelle continue doit adresser aux services compétents de l'Etat et de la région une déclaration préalable (…) ; qu'aux termes de l'article R. 923-3 de ce même code alors en vigueur : les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français mais dont le siège social se trouve en dehors de ce territoire, […]

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