Article R924-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 octobre 1991 est l'article : Code du travail - art. R920-8 (T)

Entrée en vigueur le 25 octobre 1991

Est créé par : Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 6 () JORF 25 octobre 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours. L'injonction demeurée sans effet donne lieu à une mise en demeure dont le délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à quinze jours.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 octobre 1991
Sortie de vigueur le 21 juin 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).