Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle / Chapitre IV : Injonction, mise en demeure et sanctions
Article R924-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/10/1991
Entrée en vigueur le 25 octobre 1991
Est créé par : Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 6 () JORF 25 octobre 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours. L'injonction demeurée sans effet donne lieu à une mise en demeure dont le délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à quinze jours.
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