Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 1 : Dispositions communes
Article R931-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ;
La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ;
Le passage ou la préparation d'un examen.
Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
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Décisions • 19
[…] Il est constant qu'en date du 01 novembre 2004, il a sollicité un congé individuel de formation pour la période du 16 décembre 2004 au 5 octobre 2005, sous réserve de sa réussite à l'entrée de l'école de formation d'éducateurs de natation, congé dont le bénéfice lui a été refusé par écrit le 19 novembre au motif que 'les conditions de forme et de délai prévues par l'article R.931-1 du Code du travail n'avaient pas été respectées', ce qui compromettait le financement de cette action par l'OPACIF;
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[…] que si la société Andrezieux était liée par le congé accordé pour suivre le stage à l'Ecole Nantaise de culture physique, elle n'avait reçu aucune demande de M lle X… pour d'autres formations; que la société Andrezieux n'avait donc aucune obligation pour des stages différents et pour accepter les absences de M lle X…; que la cour n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 931-1 et suivants du Code du travail, R. 931-1 et suivants du même Code; alors qu'au demeurant des stages successifs doivent être séparés par un délai de franchise; qu'en s'abstenant de toute constatation à ce sujet, la cour a violé les articles L. 931-1 et suivants, R. 931-7 du Code du travail;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 2001, 99-43.144, Inédit
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1999) d'avoir déclaré son licenciement justifié par un motif économique et d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur, l'association Phare 28, en vue d'obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail d'aide-comptable administratif, pour les motifs exposés dans le pourvoi et le mémoire susvisés, qui sont pris d'une violation de son droit constitutionnel à la formation professionnelle et des articles L. 931-1, L. 931-2, L. 931-6, L. 931-9 et R 931-1 du Code du travail ainsi que de la méconnaissance d'une absence d'incompatibilité entre sa formation, son expérience de comptable et les métiers en rapport avec les intérêts sociaux ;
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