Article R931-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version03/10/1992
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Version20/05/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R930-1 (M), Code du travail - art. R930-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6322-4 (Ab), Code du travail - art. R6322-3 (Ab), Code du travail - art. R6322-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-399 du 18 mai 1994 - art. 1 () JORF 20 mai 1994

La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et, au plus tard, soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
a) La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois ;
b) La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
c) Le passage ou la préparation d'un examen.
Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage, de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.
Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions19


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 3 février 2009, n° 07/01465
Infirmation partielle

[…] Il est constant qu'en date du 01 novembre 2004, il a sollicité un congé individuel de formation pour la période du 16 décembre 2004 au 5 octobre 2005, sous réserve de sa réussite à l'entrée de l'école de formation d'éducateurs de natation, congé dont le bénéfice lui a été refusé par écrit le 19 novembre au motif que 'les conditions de forme et de délai prévues par l'article R.931-1 du Code du travail n'avaient pas été respectées', ce qui compromettait le financement de cette action par l'OPACIF;

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  • Ambulance·
  • Licenciement·
  • Formation·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Rappel de salaire·
  • Paiement·
  • Demande·
  • Embauche·
  • Employeur

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1998, 96-40.259, Inédit
Rejet

[…] que si la société Andrezieux était liée par le congé accordé pour suivre le stage à l'Ecole Nantaise de culture physique, elle n'avait reçu aucune demande de M lle X… pour d'autres formations; que la société Andrezieux n'avait donc aucune obligation pour des stages différents et pour accepter les absences de M lle X…; que la cour n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 931-1 et suivants du Code du travail, R. 931-1 et suivants du même Code; alors qu'au demeurant des stages successifs doivent être séparés par un délai de franchise; qu'en s'abstenant de toute constatation à ce sujet, la cour a violé les articles L. 931-1 et suivants, R. 931-7 du Code du travail;

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  • Prise en charge financière·
  • Travail réglementation·
  • Congés de trois ans·
  • Congé de formation·
  • Educateur sportif·
  • Bénéfice·
  • Congé·
  • Formation·
  • Sociétés·
  • Distribution

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 2001, 99-43.144, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1999) d'avoir déclaré son licenciement justifié par un motif économique et d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur, l'association Phare 28, en vue d'obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail d'aide-comptable administratif, pour les motifs exposés dans le pourvoi et le mémoire susvisés, qui sont pris d'une violation de son droit constitutionnel à la formation professionnelle et des articles L. 931-1, L. 931-2, L. 931-6, L. 931-9 et R 931-1 du Code du travail ainsi que de la méconnaissance d'une absence d'incompatibilité entre sa formation, son expérience de comptable et les métiers en rapport avec les intérêts sociaux ;

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  • Associations·
  • Formation professionnelle·
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  • Droit constitutionnel·
  • Incompatibilité·
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  • Avocat général·
  • Diplôme
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