Article R931-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version20/05/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R930-2 (T), Code du travail - art. R930-2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6322-6 (M)

Entrée en vigueur le 20 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-399 du 18 mai 1994 - art. 2 () JORF 20 mai 1994

Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 931-3 et L. 931-4, soit des II et III de l'article L. 931-28, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
Demandes présentées pour passer un examen ;
Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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