Article R931-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
>
Version20/05/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R930-3 (M), Code du travail - art. R930-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6322-66 (M), Code du travail - art. R6322-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-399 du 18 mai 1994 - art. 3 () JORF 20 mai 1994

La durée pendant laquelle le congé de formation peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder neuf mois.
Dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que l'absence du salarié qui demande un congé de recherche et d'innovation compromettrait directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, la durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).