Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 1 : Dispositions communes
Article R931-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le bénéficiaire du congé de formation ou d'enseignement doit, a la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement.
Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage ou d'exercer l'enseignement pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.
Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen.
Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 931-8 ou à l'article L. 931-14.
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[…] Attendu que selon l'article R 931-4 du code du travail, le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage, […] que compte tenu de la déduction de 221, 85 € déjà opérée, la retenue ne pouvait excéder 149, 04 € en juin 2003 ; qu'en conséquence, la S.A. […]
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2. Cour d'appel de Riom, 27 février 2007, n° 06/00492
[…] En effet, vous avez sciemment falsifié des documents servant à établir votre bulletin de paie en inscrivant des dates de présence en stage de formation alors que vous n'y étiez pas comme le démontre votre attestation de présence mensuelle au stage « Management », obligatoirement remis à votre employeur en vertu de l'article R.931-4 du Code du Travail.
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