Article R931-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version20/05/1994
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Version19/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R930-4 (T), Code du travail - art. R930-4 (M)

Entrée en vigueur le 20 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-399 du 18 mai 1994 - art. 4 () JORF 20 mai 1994

Le bénéficiaire du congé de formation, d'enseignement ou de recherche et d'innovation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement.


Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage, d'exercer l'enseignement ou de se livrer à l'activité de recherche et d'innovation pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.


Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen.


Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 931-8 ou à l'article L. 931-14.

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Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2006, n° 05/06100

[…] Attendu que selon l'article R 931-4 du code du travail, le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage, […] que compte tenu de la déduction de 221, 85 € déjà opérée, la retenue ne pouvait excéder 149, 04 € en juin 2003 ; qu'en conséquence, la S.A. […]

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  • Salaire·
  • Treizième mois·
  • Formation·
  • Indemnités journalieres·
  • Congé de maladie·
  • Stage·
  • Dommages-intérêts·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Homme

2Cour d'appel de Riom, 27 février 2007, n° 06/00492
Infirmation partielle

[…] En effet, vous avez sciemment falsifié des documents servant à établir votre bulletin de paie en inscrivant des dates de présence en stage de formation alors que vous n'y étiez pas comme le démontre votre attestation de présence mensuelle au stage « Management », obligatoirement remis à votre employeur en vertu de l'article R.931-4 du Code du Travail.

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  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Salarié·
  • Avertissement·
  • Travail·
  • Absence·
  • Formation·
  • Licenciement·
  • Fait·
  • Fiche
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