Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 1 : Dispositions communes
Article R931-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 (V)
Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage, d'exercer l'enseignement ou de se livrer à l'activité de recherche et d'innovation pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.
Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen.
Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 931-8-3.
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[…] Attendu que selon l'article R 931-4 du code du travail, le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage, […] que compte tenu de la déduction de 221, 85 € déjà opérée, la retenue ne pouvait excéder 149, 04 € en juin 2003 ; qu'en conséquence, la S.A. […]
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2. Cour d'appel de Riom, 27 février 2007, n° 06/00492
[…] En effet, vous avez sciemment falsifié des documents servant à établir votre bulletin de paie en inscrivant des dates de présence en stage de formation alors que vous n'y étiez pas comme le démontre votre attestation de présence mensuelle au stage « Management », obligatoirement remis à votre employeur en vertu de l'article R.931-4 du Code du Travail.
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