Article R931-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version19/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R930-5 (M), Code du travail - art. R930-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 434-7 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004

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