Article R931-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version19/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R930-5 (T), Code du travail - art. R930-5 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2325-5 (Ab), Code du travail - art. R2325-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 19 octobre 2004

Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant au moins 200 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 434-7 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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