Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 1 : Dispositions communes
Article R931-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1984
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Version19/10/2004
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 19 octobre 2004
Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant au moins 200 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 434-7 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
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