Article R931-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version20/05/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R930-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6322-64 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mai 1994

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°94-399 du 18 mai 1994 (V)

Les salariés définis au I de l'article L. 931-28 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation :


a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois ;


b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.

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Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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